Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultant de la réalisation de la sûreté. Les sommes figurant au compte cité à l’alinéa ci-dessus, qui sont affectées au seul profit des créanciers représentés par l’agent des sûretés, ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution.
Article 23
Loi relative aux sûretés mobilières
