Tout organisme ou personne de droit étranger, ayant conclu avec le titulaire d’une sûreté un contrat régi par le droit étranger, peut constituer, inscrire, opposer et réaliser, le cas échéant, toute sûreté mobilière et accomplir toute opération y afférente y compris le droit d’ester en justice, et ce conformément à la législation en vigueur notamment le code des obligations et des contrats et la loi n° 15-95 formant code de commerce, ainsi que les dispositions de la présente loi. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
Article 24
Loi relative aux sûretés mobilières
