La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel». Toutefois, les dispositions relatives au registre national électronique des sûretés mobilières ainsi que celles relatives aux opérations accomplies au moyen dudit registre n’entrent en vigueur qu’à compter de la date de publication du texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi et de la mise en service dudit registre. Tous les créanciers nantis ayant procédé aux inscriptions de sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières, sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité, de transférer lesdites inscriptions y compris les inscriptions modificatives et ultérieures au registre national dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date précitée. Toutes les inscriptions transférées au registre national sont réputées avoir les mêmes effets juridiques qu’elles avaient lors de la première inscription, et ce compris les effets qu’elles confèrent en matière d’opposabilité à l’égard des tiers et du droit de priorité, sous réserve des dispositions de la présente loi. L’administration est tenue d’informer, par tous les moyens disponibles, les personnes ayant effectué des inscriptions au registre de commerce, de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières.
Article 26
Loi relative aux sûretés mobilières
