Article 27

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celles prévues dans les textes suivants : – le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ; – le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ; – le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ; – le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019).