Article 7

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 106. – Le fonds de commerce peut faire l’objet « de nantissement conformément aux conditions et formalités « prévues par le présent chapitre. « Article 107. – Le nantissement du fonds de commerce « est constitué par écrit dans un acte authentique ou sous- « seing privé. « Il doit être énoncé dans l’acte constitutif l’identité et le « domicile des parties et la désignation des succursales et « leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement. « Article 108. – Sont seuls susceptibles d’être compris «dans le nantissement du fonds de commerce les éléments « prévus à l’article 80 du présent code, à l’exclusion des « marchandises. « Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui « comprend le brevet auquel il s’applique suivra le sort de ce « brevet et fera partie comme lui du gage constitué. « A défaut de désignation expresse et précise dans « l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le « nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et « l’achalandage. « Article 109 . – Le nantissement du fonds de commerce « est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription « au registre national électronique des sûretés mobilières créé « par la législation en vigueur. «Article 110. – Le rang des créanciers nantis est déterminé « entre eux par la date de leur inscription au registre national « électronique des sûretés mobilières. » « Article 131. – Le vendeur ou le créancier nanti doit « effectuer une inscription au registre national électronique « des sûretés mobilières pour garantir son privilège. » « Article 137 . – L’inscription garantit, au même rang « que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en « cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte « de l’acte et que le taux d’intérêt soit inscrit au registre national « électronique des sûretés mobilières. » « Article 340 . – A défaut de paiement à l’échéance, le « créancier peut réaliser le gage commercial conformément « aux dispositions de la section IV du chapitre II du titre XI « du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant « code des obligations et des contrats. » « Article 357. – Le nantissement de l’outillage et du « matériel est inscrit sur le registre national électronique des « sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. « Le privilège résultant du nantissement s’établit par le « seul fait de son inscription sur ledit registre. » « Article 361. – Pour être opposable aux tiers, toute « cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du «  nantissement doit être inscrite au registre national « électronique des sûretés mobilières. » « Article 364 . – Le privilège du créancier nanti sur un « bien meuble corporel subsiste si le bien devient immeuble « par destination. «  Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les « dispositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels « régissant l’antichrèse. » « Article 376. – Les dispositions du présent chapitre « ne s’appliquent pas aux véhicules à moteur dont l’achat est « financé par un crédit ou au moyen d’un contrat de financement « participatif, aux navires et aux aéronefs. » « Article 386 . – En cas de non-paiement, le prêteur « peut procéder à la réalisation du nantissement conformément « aux formalités prévues aux articles 1218 et suivants du dahir « formant code des obligations et des contrats. » «  Article 392. –  Les nantissements des produits et « matières sont inscrits au registre national électronique des « sûretés mobilières. » « Article 431 . – Constitue un contrat de crédit-bail, tout « contrat dont l’objet est l’une des opérations prévues à l’article 4 « de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et « organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 « du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014). » « Article 434. – Ne sont pas applicables aux contrats « de crédit-bail immobilier les dispositions de la loi n°67-12 « portant organisation des rapports contractuels entre les « bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation « ou à usage professionnel, promulguée par le dahir n°1-13-111 « du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013), les dispositions de « la loi n°49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux « loués à usage commercial, industriel ou artisanal, promulguée « par le dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016), « et les dispositions de la loi n°07-03 relative à la révision du « montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage «  professionnel, commercial, industriel ou artisanal, «  promulguée par le dahir n°1-07-134 du 19 kaada 1428 « (30 novembre 2007). »

Article 7 - Loi relative aux sûretés mobilières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi