Les dispositions des articles 43, 44 (2ème alinéa), 77 et 91, l’intitulé de la section première du chapitre IV du titre II du livre II, les articles 111 (2ème alinéa), 114 (1er alinéa), 120 (1er alinéa), 122, 337 (1er alinéa), 362, 366, 370, 371, 372 et 373 (1er alinéa), l’intitulé de la 2ème section du chapitre II du titre premier du livre IV et les articles 378 (1er alinéa), 379, 388, 390, 436, 440, 529, 534, 538 (2ème alinéa), 539, 541 et 542 de la loi n°15-95 formant code de commerce, sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : « Article 43. – Doivent aussi être déclarés ……….…du « commerce : « 1- (abrogé) ; « 2- les brevets d’invention ………..…….. le commerçant ; (La suite sans modification) « Article 44 (2ème alinéa) . – Les inscriptions sont opérées « d’office quand le jugement a été rendu par le tribunal au « secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce. » « Article 77 . – Les copies ……………….. mentionner : « 1) ……………………………… « 2) les jugements prononçant ……………… l’intéressé « en a été relevé. » « « Article 91. – Le privilège du vendeur est soumis à « l’inscription au registre national électronique des sûretés « mobilières conformément à l’article 131 ci-dessous. Ladite « inscription n’est pas soumise à la publication dans les « journaux. « Le privilège ……………………………………………….. « et l’achalandage. (La suite sans modification) « Section première. – La réalisation du nantissement « Article 111 (2ème alinéa) . – Dans la quinzaine « ..............................., le vendeur ou le créancier nanti « doit procéder à une inscription modificative sur le registre « national électronique des sûretés mobilières mentionnant le « nouveau siège du fonds. » « Article 114 (1er alinéa). – Outre les modes de réalisation « prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1218 du code des « obligations et des contrats, le vendeur et le créancier nanti « inscrits ………………………….….………………. constitue leur « nantissement, et ce après qu’ils aient accompli les formalités « prévues à l’article 1219 du code des obligations et des « contrats. » « Article 120 (1er alinéa) . – Outre la vente de gré- « à-gré prévue au paragraphe 2 de l’article 1218 du code des « obligations et des contrats, il peut être procédé à la vente « séparée ………………………………………………….. chapitre, « dix jours …………………….……………………………. au droit « au bail. » « Article 122. – Les privilèges …………………………. en « quelques mains qu’il passe. « Lorsque la vente du fonds de commerce a eu lieu « en dehors des procédures de réalisation du nantissement « qui le grève, l’acquéreur qui veut……………………… « ………………………………………….. dans leurs inscriptions : (La suite sans modification) « Article 337 (1er alinéa) . – Le gage constitué soit par « un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de « commerce, est régi par les dispositions générales du onzième « titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) « formant code des obligations et des contrats et par les « dispositions particulières de la section première du présent « chapitre. » « Article 362 . – Lorsque des effets négociables sont « créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice « du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs « successifs à condition que la création de ces effets ait été « prévue dans l’acte de nantissement et inscrite au registre « national électronique des sûretés mobilières. « Si plusieurs effets ……………………….. et pour le tout. » « Article 366. – En cas de ……………………………….. où « il entend l’exploiter. Les créanciers nantis devront procéder à « une inscription modificative au registre national électronique « des sûretés mobilières faisant mention de la nouvelle « adresse. « Pour les créanciers inscrits audit registre, seront «………de l’article 111. » « Article 370. – Lorsque le crédit ……………………………, « poursuivre la réalisation du nantissement conformément à « la section IV du chapitre II du titre XI du livre II du code « des obligations et des contrats. « Le titulaire du privilège qui procède à la réalisation du « nantissement ne peut exercer ………………………………….., « qu’après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits « sur le prix des biens nantis. « En cas d’insuffisance …………………………………, à « dater du jour où le nantissement est réalisé pour exercer son « recours contre l’emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs. « Article 371. – Lorsque le crédit ............................................. « ………………………………………….. par le juge des référés. « Ce dernier ……………………………………………… au « jour de la reprise. « Si le chiffre fixé par le ou les experts n’est pas agréé par « l’une des parties, il est procédé à la réalisation du nantissement « du matériel conformément à la section IV du chapitre II du « titre XI du livre II du code des obligations et des contrats. « Si le titulaire du privilège procède à la réalisation du « nantissement, il ne peut ………………………………….. « qu’après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits « sur le prix des biens nantis. « Article 372. – Les biens nantis conformément au « présent chapitre dont la réalisation est poursuivie avec « d’autres éléments du fonds de commerce, font l’objet d’un « prix distinct lors de la poursuite de toute procédure de leur « réalisation. « Notification de la réalisation des biens nantis doit être « faite ………………………………………… poursuivre lui- « même la réalisation conformément aux dispositions des « articles 370 et 371 ci-dessus. « Si la distraction des biens nantis n’est pas demandée « par le titulaire du privilège, les sommes provenant de la « réalisation sont, avant toute distribution,………………. « ………………………………………… lesdites inscriptions. (La suite sans modification) « Article 373 (1er alinéa) . – Le créancier nanti peut, à « tout moment et à ses frais, faire constater l’état de l’outillage « et du matériel nantis. Il peut également, à tout moment, faire « ordonner par le président du tribunal dans le ressort duquel « se trouve le lieu où le matériel est exploité, la constatation « de l’état du matériel nanti.S’il résulte ................................... « peut assigner devant le juge des référés à l’effet de faire « prononcer l’exigibilité immédiate de la créance. » « Section II. – Le nantissement des produits et matières « Article 378 (1er alinéa) . – Les produits et matières peuvent « faire l’objet de la part de leur propriétaire d’un nantissement « dans les conditions fixées par le présent chapitre. » « Article 379. – Le nantissement doit être constaté «………………………. par le présent chapitre. « Cet acte mentionne l’identité, la qualité et le domicile « du prêteur…………………………………………………… le « produit nanti est assuré. « L’emprunteur indique …………………………………….. « les mêmes produits et matières. » « Article 388 . – Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut « ………………………………….. qu’après avoir établi « le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des « marchandises nanties. « En cas d’insuffisance du ………………………………… « du jour où le nantissement est réalisé pour ................................. « ………………………………………… ou avaliseurs. » « Article 390 . – Le créancier nanti peut, à tout moment « et à ses frais, faire constater l’état des produits et matières « nantis. « Il peut également, faire ordonner par le président du « tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de conservation « des choses nanties, la constatation de l’état du stock donné « en nantissement. « S’il résulte .............................................................. peut « assigner devant le juge des référés à l’effet de prononcer « l’exigibilité immédiate de la créance. « Cette exigibilité sera prononcée ………………………….. « à l’article 389 ci-dessus. » « Article 436. – Les opérations de crédit-bail « ………………………………. de ces opérations. « En matière de ……………………………… de « l’entreprise de crédit-bail, sur le registre national « électronique des sûretés mobilières. » « Article 440. – Si les formalités de publicité « prévues par l’article 436 ci-dessus n’ont pas été « accomplies,……………………………….…………….locataire, « les droits dont elle a conservé la propriété. » « Article 529. – Toute personne physique, ......………. « ou de droit public. « La cession transfère …………..…….........……………… « au cédant. « La cession des créances professionnelles, à titre de « garantie, est opposable aux tiers à compter de la date de « son inscription au registre national électronique des sûretés « mobilières. » « Article 534. – La cession prend ………………………….. « sur le bordereau si elle est consentie à titre d’aliénation. « Lorsqu’elle est consentie à titre de garantie, elle devient « opposable aux tiers à la date de son inscription au registre « national électronique des sûretés mobilières. « A compter de la date portée sur le bordereau, le cédant « ne peut, sans l’accord du cessionnaire, modifier l’étendue des « droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. » « Article 538 (2ème alinéa) . – Le nantissement sur « valeurs mobilières peut également être constitué pour « garantir……….………………………………. du gage. « Article 539 . – Le créancier gagiste, déjà détenteur « des valeurs pour une autre raison que le gage, est réputé « ………………….. de la conclusion du contrat. « Si les valeurs remises en gage sont entre les « mains d’un tiers qui les détient déjà pour une autre « raison que le gage, le créancier ………………..………… « ……………………………………………..à première demande. (La suite sans modification) « Article 541 . – Au regard du créancier gagiste, « le tiers convenu à titre de détenteur de valeurs gagées « est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son « profit,………………………………………. sa mission. « Article 542. – Le privilège du créancier gagiste subsiste « ……………..………… des titres remis en gage. »
Article 8
Loi relative aux sûretés mobilières
