La loi précitée n°15-95 formant code de commerce est complétée par les articles 389 bis, 390 bis et 391 bis, les sections III, IV et V dans le chapitre II du titre I de son livre IV et l’article 536 bis, ainsi qu’il suit : «Article 389 bis . – Le constituant met à la disposition « du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et « matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement « l’objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations « les concernant. Il est tenu d’indiquer au créancier nanti, à « première demande, les lieux où les produits et matières sont « conservés. » «Article 390 bis. – Les parties peuvent convenir qu’en « cas de baisse de la valeur des produits et matières nantis, le « créancier nanti peut mettre en demeure le constituant, à « l’effet de rétablir la valeur initiale des produits et matières « nantis à concurrence de la créance garantie, ou de « rembourser une partie de la créance garantie à proportion « de la diminution constatée. Si le constituant ne diffère pas à « la mise en demeure, le terme est réputé échu et le créancier « est en droit d’exiger le remboursement total de la créance « garantie. » «Article 391 bis. – Les parties peuvent convenir de « diminuer une partie des produits et matières nantis à « proportion du paiement de la créance garantie. » « Section III. – Le nantissement de créances «Article 392-1 . – Peut être nantie toute créance, présente « ou future, dont le montant est certain ou variable, ou même « résultant d’un acte à intervenir et dont le montant n’est « pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit « identifié ou non. « L’acte constitutif du nantissement peut comporter « l’indication des éléments susceptibles de permettre à tout « moment l’identification de la créance nantie, dont notamment « le montant ou la valeur de la créance, son lieu de paiement, « sa cause, l’identité des débiteurs présents ou futurs, selon le « cas, et, le cas échéant, le type de débiteurs et la nature de « ou des actes dont résulte la créance. «Article 392-2 . – Le nantissement de créance peut porter « sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. « Sauf stipulation contraire, le nantissement s’étend aux « accessoires de la créance. «Article 392-3 . – Le nantissement de créance prend « effet entre les parties à compter de la date de l’acte. Il devient « opposable aux tiers par inscription au registre national « électronique des sûretés mobilières, quelle que soit la date « de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie. « A compter de la date de constitution du nantissement, et « sauf stipulation contraire, le constituant ne peut, sans l’accord « du créancier nanti, modifier l’étendue des droits attachés aux « créances nanties. « Toute personne qui reçoit paiement libératoire de la « créance nantie est tenue, sur simple avis donné par le créancier « nanti, de remettre à ce dernier ledit paiement. « Article 392-4 . – Lorsque le nantissement de créances « a lieu en vertu d’un acte de droit étranger en garantie d’une « ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est « rendu opposable au Maroc à l’égard du débiteur qui « y réside habituellement, dans les conditions prévues « par la loi applicable aux créances objet du nantissement, « sous réserve des conventions internationales relatives à la « reconnaissance mutuelle des procédures légales, judiciaires « et administratives ratifiées par le Royaume du Maroc ou « auxquelles il a adhéré, ainsi que des dispositions législatives « relatives à l’ordre public. « Article 392-5 . – Le créancier nanti peut, à tout moment, « notifier le nantissement de créances au débiteur. Si les parties « en conviennent, le créancier nanti peut également, à tout « moment, demander au constituant de procéder lui-même à « cette notification. « A compter de la réception de cette notification, le « débiteur ne se libère valablement qu’à l’égard du créancier « nanti. « Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit public, « ladite notification doit être faite entre les mains du comptable « public rattaché auprès d’elle ou de toute personne qui « en tient lieu. « Chacun des créanciers nantis, les autres dûment « appelés, peut poursuivre la réalisation du nantissement. « Article 392-6 . – En cas de paiement au créancier nanti « par le débiteur des sommes non échues au titre de la créance « nantie, ils peuvent convenir que : « – la partie versée s’impute sur la créance garantie ; « – la partie versée soit restituée au débiteur par le « créancier nanti ; « – ou la partie versée soit conservée jusqu’à échéance par « le créancier nanti à titre de garantie sur un compte spécial « ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité « à recevoir des fonds du public. Les sommes figurant « au solde du compte précité ne peuvent faire « l’objet de mesures d’exécution autres que celles « concernant le créancier nanti au nom duquel ce « compte a été ouvert. « Section IV . – Le nantissement de comptes bancaires «Article 392-7 . – Le nantissement de compte bancaire « est un nantissement de créances. Dans ce cas, la créance « nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à la date à « laquelle le nantissement est réalisé. «Article 392-8 . – La description dans l’acte constitutif « du compte nanti s’effectue notamment par l’indication des « éléments suivants : « – la dénomination de l’établissement bancaire teneur du « compte nanti ; « – l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit « compte et son numéro ; « – le montant de la créance garantie et, à défaut, « l’indication des éléments permettant son identification. « Outre l’inscription du nantissement de compte bancaire « au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit « nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement « bancaire teneur du compte que si ce dernier en est notifié « par le créancier nanti, à moins qu’il ne soit partie à l’acte « constitutif du nantissement. «Article 392-9. – Sous réserve des dispositions de « l’article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement « par le constituant. « Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du « compte nanti n’entraîne pas l’extinction du nantissement. «Article 392-10 . – Le créancier nanti peut, si l’acte « constitutif le prévoit, demander à l’établissement bancaire « teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement « du solde créditeur du compte. Dans ce cas, il doit en aviser « le constituant. « A compter de l’avis de blocage, est interdit, sous réserve « de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement « du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits « en faveur du créancier nanti. « Le blocage du montant du nantissement prend fin à la « date à laquelle le créancier nanti adresse, une notification de « fin de blocage, à l’établissement bancaire teneur du compte, « avec copie au constituant. « Article 392-11 . – Le créancier nanti peut, après avoir « accompli les formalités prévues à l’article 1219 du code « des obligations et des contrats, réclamer à l’établissement « bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie « des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti, dans « la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie. « Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que «la créance garantie n’a pas été intégralement payée. « Section V . – Le nantissement de comptes-titres «Article 392-12 . – Les titres inscrits en compte peuvent «faire l’objet d’un nantissement de comptes-titres. «Le nantissement de comptes-titres est constitué par un « acte conclu entre le titulaire du compte et le créancier nanti « comportant, notamment, les informations suivantes : « – la dénomination de l’établissement bancaire teneur du « compte nanti ; «– l’identité du titulaire du compte nanti, le type dudit «compte et son numéro ; «– le montant de la créance garantie et, à défaut, l’indication « des éléments permettant son identification ; «– la nature et le nombre des titres déjà inscrits sur le «compte nanti. « Outre l’inscription du nantissement de compte-titres « au registre national électronique des sûretés mobilières, ledit « nantissement n’est opposable à l’égard de l’établissement « bancaire teneur du compte-titres que si ce dernier en est « notifié par le créancier nanti à moins qu’il ne soit partie à « l’acte constitutif du nantissement. «Article 392-13 . – Sont compris dans l’assiette du « nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres « financiers figurant lors de la constitution du nantissement « dans le compte nanti et ceux qui y sont inscrits ultérieurement. « Sauf stipulation contraire, ladite assiette comprend également « le produit desdits titres déposés au sous-compte du compte- « titres. « Article 392-14 . – Le créancier nanti peut obtenir, sur « demande faite à l’établissement bancaire teneur de compte, une « attestation de nantissement de compte-titres, comportant « inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en « toute devise inscrits en compte nanti à la date de délivrance « de cette attestation. « Article 392-15 . – Sauf convention contraire, le titulaire « du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et « leur produit déposés au sous-compte du compte-titres. » « Article 536 bis . – Lorsque la cession d’une créance « professionnelle a lieu en vertu d’un acte de droit étranger, à « titre d’aliénation ou à titre de garantie d’une ou de plusieurs « créances, le nantissement de créances professionnelles est « rendu opposable au Maroc à l’égard du débiteur qui y réside « habituellement, dans les conditions prévues par la loi applicable « aux créances objet de la cession, sous réserve des conventions « internationales relatives à la reconnaissance mutuelle des « procédures légales, judiciaires et administratives ratifiées « par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, ainsi que « des dispositions législatives relatives à l’ordre public. »
Article 9
Loi relative aux sûretés mobilières
