Article 101

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib.