Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de respecter les conditions de fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire et concernent : - l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la définition et la mise en œuvre des points de terminaison du réseau ; - les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences radioélectriques; - les principes de la tarification. Article 13Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. 1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les exploitants de réseaux publics de télécommunications, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaire sous forme imprimée ou électronique. 2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du territoire, la desserte, notamment des zones périphériques urbaines, des zones industrielles et dans les zones rurales, en infrastructures et services de télécommunications permettant, en particulier, l’accès au haut et très haut débit et l’accompagnement de l’évolution de la technologie et des services dans le domaine des télécommunications. 3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du service universel est fixée dans le cahier des charges et comprend notamment les services permettant l'accès à l’internet. Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des charges particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au financement des missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d'affaires tel que Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 13 sur 50 défini au premier alinéa de l’article 10Bis de la présente loi, net du chiffre d’affaire enregistré au titre des programmes de services universel réalisés conformément au cahier des charges précité. Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu’il fixe. II est approuvé par décret. Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du service universel prévues dans le cahier des charges particulier précité, soit s'en libérer en payant la contribution y afférente qui sera versée à un compte d'affectation spéciale qui sera créé conformément à la loi organique des finances et les textes pris pour son application. Les exploitants qui réalisent des programmes de service universel de télécommunications, approuvés selon les modalités fixées par voie réglementaire, dont le montant total dépasse, au titre d’un exercice, le montant dû au titre de leurs contributions aux missions et charges du service universel pour l’exercice considéré, peuvent percevoir du compte d’affectation spéciale précité la différence entre le montant de leur contribution au titre de l’exercice concerné et le montant des réalisations constatées desdits programmes. De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les exploitants, ces derniers versent audit compte la différence entre le montant des réalisations et le montant dont ils restent redevables au titre de la contribution aux missions du service universel et sont passibles d'une amende calculée conformément aux clauses du cahier des charges. Toutefois, les services obligatoires visés au 1) ci-dessus n'entrent pas dans le calcul de la contribution aux charges des missions du service universel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 13Ter : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. Des licences particulières peuvent être délivrées, après appel à la concurrence conformément à l'article 10, pour la réalisation des missions du service universel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13Bis ci-dessus. Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit notamment : - définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ; - fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13Bis relatif aux services à valeur ajoutée ; - déterminer, le cas échéant, le montant de l’allocation qui est accordée à l’exploitant adjudicataire pour la réalisation des missions de service universel, objet de l’appel à concurrence. II précise également les modalités de mise en œuvre du service universel par l’exploitant et fixe les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect par ce dernier des obligations relatives au service universel. Lorsque l’appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue de la réalisation des missions du service universel se révèle infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites missions, dans le cadre d'une convention, un exploitant de réseau public de télécommunications Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 14 sur 50 détenant une part de marché au moins égale à 20 % d'un service de télécommunications. L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est pas soumis au paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l’article 10 et de la contribution aux missions du service universel visée à l'article 13Bis sur la partie du chiffre d'affaires réalisée dans le cadre de la licence prévue au présent article. Lorsque l’exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas titulaire d'une licence sur le territoire national, les conditions d'interconnexion aux réseaux existants font l’objet d'un accord entre ledit exploitant et le ou les exploitants offrant les services d'interconnexion. Les tarifs d'interconnexion doivent être ceux en vigueur entre les exploitants existants. Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. II est approuvé par décret. Chapitre IV Du régime des autorisations
Article 13
Loi relative à la poste et aux télécommunications
