Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de l'ensemble des dispositions de la licence. Le décret doit être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de l'agrément doit être motivé.
Article 12
Loi relative à la poste et aux télécommunications
