Article 11

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau ou service de télécommunications déterminé, une commission administrative, dont la composition est fixée par voie réglementaire, approuve un cahier des charges qui fixe : 1) les conditions d'établissement du réseau ; 2) les conditions de la fourniture du service ; 3) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation ; 4) les fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public ; 5) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ; 6) les conditions d'exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ; 7) les modalités de paiement, de la redevance visée à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus ; 8) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement ; 9) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus. L'appel à la concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l'établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 12 sur 50 objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la licence emporte de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la location nécessaire. Est déclaré adjudicataire, le ou les candidats dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions de l’appel à concurrence et après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public.