Article 10

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01. La licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques, visée à l'article 2 ci- dessus, est délivrée à toute personne morale adjudicataire d'un appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges réglementant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux et services des télécommunications. Elle est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont les modalités seront précisées dans le cahier des charges précité. Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent : - la concurrence loyale ; - l'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et service exploité ; - les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis; - les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ; - les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel ; - les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l'annuaire général des abonnés ; - l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ; - l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ; - la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 11 sur 50 Article 10Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. La contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications, prévue par l'article 10 ci-dessus au titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au titre de leurs licences, net de ce qui suit : - Les revenus tirés de la vente des équipements terminaux ; - Les coûts de la prestation d’itinérance nationale supportés dans le cadre de la couverture des zones bénéficiaires de cette prestation au titre des missions du service universel ; - Les coûts d'interconnexion et d’accès et des reversements au profit des fournisseurs de service à valeur ajoutée pour des services à revenus partagés. Ce montant est versé directement par les exploitants au budget de l'ANRT. La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée à 0,25 % du chiffre d'affaires tel que défini au premier alinéa du présent article. Elle est versée dans un compte d'affectation spéciale pour la recherche créé conformément à la législation en vigueur. Sont libérés de cette contribution, les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui réalisent, pour un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions à passer avec des organismes de recherche dont la liste sera fixée par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.