Article 9

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat. L'assignation de fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 10 sur 50 Article 9Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01. L'ANRT attribue aux exploitants de réseaux publics de télécommunications des numéros, blocs de numéros et préfixes dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions d'utilisation de ces numéros, blocs de numéros et préfixes sont précisées par les décisions d'attribution établies et notifiées aux exploitants par l'ANRT. L'ANRT veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros, blocs de numéros et préfixes ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ANRT. Les modalités et conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont fixées par l'ANRT. Chapitre III Du régime des licences

Article 9 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi