Article 8

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. L'interconnexion et l’accès aux différents réseaux publics de télécommunications doivent être faits dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui garantissent une concurrence loyale. Les modalités de l’interconnexion et de l’accès sont fixées par voie réglementaire. L’ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs. Lorsque cela est indispensable pour préserver les règles de la concurrence, notamment dans l’intérêt des utilisateurs et en vue de garantir l’interopérabilité des services, l’ANRT peut imposer, par décision motivée, de manière transparente et proportionnée, les modalités de l’interconnexion et de l’accès, notamment techniques et tarifaires, y compris, le cas échéant, l’encadrement pluriannuel des tarifs d’une ou de plusieurs prestations y afférentes. Article 8Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. L’ANRT applique les dispositions de la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l’Agence met en œuvre les procédures prévues par ladite législation sous réserve des dispositions suivantes : ‐ Le rapporteur général est nommé par décision du conseil d’administration de l’ANRT parmi le personnel de l’Agence justifiant d’une expérience dans les domaines économique, juridique, de concurrence et de consommation. ‐ Les astreintes, les amendes et les sanctions pécuniaires prévues en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique sont prononcées par le Comité des infractions institué en vertu de l’article 31Bis de la présente loi. ‐ Les enquêtes nécessaires à l’application du présent article sont diligentées par les agents Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 9 sur 50 assermentés de l’ANRT visés à l’article 85 de la présente loi. Les recours contre les décisions prises en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique dans le secteur des télécommunications sont formés, instruits et jugés conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence. L’ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article. Article 8Ter : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications donnent suite, dans le cadre d’un accord librement conclu, dit accord d’itinérance, aux demandes émanant des autres exploitants de réseaux publics de télécommunications pour l’accès des abonnés de ces derniers aux réseaux de télécommunications mobiles des premiers, dans les localités et axes routiers couverts dans le cadre des missions relevant du service universel ou aux fins de l’aménagement du territoire national déterminés par l’ANRT. Cet accord doit être conclu dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La mise en œuvre de cette prestation ne doit donner lieu à aucun surcoût pour l’abonné bénéficiaire de l’itinérance en application des dispositions du présent article. L’accord précité fixe toutes les conditions relatives à la fourniture de la prestation d’itinérance nationale, notamment les conditions techniques et tarifaires. Sa conclusion intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’itinérance. Le contrat est communiqué à l’ANRT dans son intégralité au plus tard dix (10) jours après la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la réglementation en vigueur et peut, par décision motivée, imposer sa révision. L’ANRT est chargée de trancher les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des accords d’itinérance nationale.

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