Article 7

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, et dans le respect, par les exploitants des réseaux publics, du principe d'égalité de traitement des usagers. L'accès de ces derniers aux réseaux publics doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Article 7Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public de télécommunications titulaire d'une licence ou aux personnes qui établissent des équipements de télécommunications pour les besoins prévus par l’article 21 de la présente loi, dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public, la capacité excédentaire dont ils pourraient disposer après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent. Le refus de la demande de location ou de cession doit être motivé. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 8 sur 50 Le contrat de location ou de cession doit être communiqué dans son intégralité à l'Agence nationale de réglementation des télécommunications créée en vertu de l'article 27 de la présente loi et désignée ci-après «ANRT», aussi bien par l’exploitant de réseaux publics de télécommunications concerné que l’exploitant de l’infrastructure alternative, chacun en ce qui le concerne, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la présente loi et aux textes pris pour son application et peut, par décision motivée, imposer sa révision, notamment lorsque ledit contrat comporte des clauses discriminatoires vis- à-vis des autres exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une comptabilité distincte de l'exploitant d'infrastructures alternatives. La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Article 7 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi