Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, peuvent être établis librement : - les réseaux internes ; - les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l'ANRT. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 17 sur 50 Les conditions techniques d'utilisation des réseaux et des installations visés ci-dessus sont déterminées également par l'ANRT. Les catégories d'installations radioélectriques ainsi que les conditions techniques précitées ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel.
Article 19
Loi relative à la poste et aux télécommunications
