Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur. La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque trimestre par l’ANRT à l’autorité gouvernementale compétente ou à toute autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande. Sans préjudice des sanctions pénales, s'il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’ANRT, sur demande écrite des autorités compétentes concernées, annule sans délai ladite déclaration. Chapitre VII Du régime des réseaux et installations libres
Article 18
Loi relative à la poste et aux télécommunications
