Article 18

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur. La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque trimestre par l’ANRT à l’autorité gouvernementale compétente ou à toute autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande. Sans préjudice des sanctions pénales, s'il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’ANRT, sur demande écrite des autorités compétentes concernées, annule sans délai ladite déclaration. Chapitre VII Du régime des réseaux et installations libres