Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. La fourniture et/ou l'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes : - les modalités d'ouverture du service ; - la couverture géographique ; - les conditions d'accès ; - la nature des prestations objet du service ; - les tarifs qui seront appliqués aux usagers. La déclaration précitée peut être assortie, pour certaines catégories de services à valeur ajoutée, de conditions particulières fixées par voie réglementaire, sur proposition de l’ANRT, relatives notamment aux qualifications professionnelles et techniques minimales exigées, aux conditions Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 16 sur 50 techniques et opérationnelles pour la fourniture et l’exploitation du service et, le cas échéant, aux engagements financiers à respecter. La liste visée au premier alinéa du présent article indique les services à valeur ajoutée soumis aux conditions particulières prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Le service à valeur ajoutée doit utiliser, sous forme de location ou dans le cadre d’une offre de revente, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l’article 2 ci-dessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de sa licence. Ces capacités, doivent servir exclusivement à relier les clients à un point de présence et entre le point de présence et le réseau de l’exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation accordée par l’ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses propres clients dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe. Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre. En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d'informer l’ANRT de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’ANRT une déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.
Article 17
Loi relative à la poste et aux télécommunications
