Complété par l’article 1 de la loi n°121-12. Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l'objet de publicité que s'ils sont agréés au préalable par l'ANRT ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé à cet effet par ladite agence dans les conditions fixées par l'administration. L'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques visés à l'alinéa précédent a pour objet de garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec les réseaux publics de télécommunications et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les installateurs d'équipements terminaux pour leur compte propre ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications dans le cadre de la législation en vigueur et selon les dispositions de la présente loi. En outre, ils sont responsables des infractions lorsqu'elles sont commises par leurs agents et du paiement des amendes y afférentes. Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé. Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’autorité judiciaire, et hormis les cas exceptionnels où l’ANRT l’autorise, l’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’installation et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications de tous types, sont interdites. Chapitre VI Du régime des déclarations
Article 16
Loi relative à la poste et aux télécommunications
