Article 22

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°121-12. En vue d’assurer la fourniture des services de télécommunications, les exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent occuper le domaine public, en y implantant des ouvrages, supports et infrastructures destinés à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications, sous réserve des textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de protection du patrimoine naturel et culturel, notamment les dispositions de la loi n°22.80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n°1-80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980). L’occupation temporaire du domaine public donne lieu au versement d’une redevance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lorsqu'il est constaté que le passage de l’exploitant de réseaux publics de télécommunications peut être assuré par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public, l'autorité gestionnaire peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations concernées. Dans ce cas, et sauf accord contraire, l’occupant du domaine public, propriétaire des installations, assume, dans la limite du contrat conclu entre lui et l’exploitant de réseaux publics de télécommunications, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'exploitant destinée à rémunérer l’usage des installations de l’occupant du domaine public. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 18 sur 50 Article 22Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°121- 12. Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications pour le partage des infrastructures dont ils disposent en vue de lui permettre d’installer et/ou d’exploiter des matériels de télécommunications dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public. Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, les points hauts, et les lignes de télécommunications dont disposent les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de publier des offres de référence pour la mise à disposition des infrastructures citées au deuxième alinéa ci-dessus dont ils disposent. Cette obligation s’applique également : - aux filiales des exploitants de réseaux publics de télécommunications ; - aux personnes sur lesquelles un exploitant de réseaux publics de télécommunications exerce directement ou indirectement un contrôle ou une influence au sens de la réglementation en vigueur ; - aux personnes exerçant un contrôle ou une influence sur un exploitant de réseaux publics de télécommunications au sens de la réglementation en vigueur; - à toute personne qui gère des infrastructures pour le compte d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications. La mise à disposition doit être faite dans des conditions, techniques et financières, objectives, proportionnées et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. Elle fait l’objet d’un contrat conclu entre les parties concernées. L'ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs. Dans le cas où un exploitant de réseaux publics de télécommunications utilise, individuellement ou de façon partagée, les infrastructures citées au deuxième alinéa ci-dessus mises à sa disposition, il ne peut, en aucune façon, s’opposer à la conclusion d’un accord entre le propriétaire de cette infrastructure et un autre exploitant de réseaux publics de télécommunications, permettant à ce dernier de l’utiliser de façon partagée. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans la préservation de l’environnement, des édifices historiques et des sites archéologiques et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Les personnes visées par le présent article sont tenues de communiquer à l’autorité gouvernementale compétente et à l’ANRT, à leurs demandes, toutes les informations relatives aux infrastructures précitées dont elles disposent ou qu’elles exploitent. Il est mis en place une base de données comportant les données relatives auxdites infrastructures dont les règles de gestion sont fixées par l’ANRT. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 19 sur 50 Les recettes et les dépenses des personnes visées au premier alinéa du présent article, relatives à la mise à disposition de leurs infrastructures, sont retracées dans une comptabilité distincte. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 22Ter : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout projet d’immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, ainsi que tout projet de lotissement destiné à recevoir des immeubles, quels qu'en soient la nature ou l'usage, doit prévoir l'installation d’infrastructures de télécommunications filaires nécessaires au raccordement dudit immeuble ou dudit lotissement aux réseaux publics des télécommunications. L’octroi du permis de construire ou l’autorisation de lotir doivent être refusés si le projet ne prévoit pas l’installation desdites infrastructures. Ces infrastructures, réalisées sous la responsabilité d’un bureau d’études mandaté à cet effet par le pétitionnaire ou le lotisseur, devront se conformer aux spécifications et prescriptions techniques minimales prévues par un cahier des charges spécifique. La vérification de l’existence et de la conformité des infrastructures réalisées aux spécifications et prescriptions techniques minimales visées ci- dessus est assurée par des bureaux de vérification agréés à cet effet par l'agence. Le bureau de vérification chargé de ladite vérification doit être indépendant du prestataire ayant réalisé l’étude de faisabilité et d’installation des infrastructures précitées. Le pétitionnaire ou le lotisseur désigne, à sa charge, un bureau de vérification et en informe le président du conseil communal compétent. Dès la déclaration de conformité des infrastructures établies aux spécifications et prescriptions techniques et aux exigences minimales visées ci- dessus, un exploitant de réseaux publics de télécommunications est désigné par le pétitionnaire ou le lotisseur parmi les exploitants figurant sur une liste établie à cet effet par l’ANRT pour prendre en charge la gestion et la maintenance desdites infrastructures. L’exploitant désigné donne accès aux infrastructures mises à sa disposition dans des conditions tarifaires et techniques objectives, transparentes et non- discriminatoires, à tous les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui lui en font la demande. Les coûts d’investissements liés à l’établissement de l’infrastructure réalisée doivent être exclus de l’assiette des coûts servant pour la détermination de la rémunération des prestations afférentes à la mise à disposition de cette infrastructure au profit des autres exploitants. Le permis d'habiter, le certificat de conformité ou la réception provisoire des travaux ne peuvent être délivrés qu’à la présentation d’une attestation de conformité délivrée par le bureau de vérification susvisé. Cette attestation doit être délivrée dans les quinze jours suivant la déclaration d'achèvement de la construction ou des travaux. Dans le cas où aucun exploitant de réseaux publics de télécommunications n’exprime son intérêt pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures établies, le lotisseur en informe sans délai l’ANRT et le président du conseil communal concerné. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’habitat rural dispersé situé en dehors du périmètre urbain, ainsi qu’aux périmètres de lotissements irréguliers nécessitant une restructuration tels que fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 20 sur 50 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.