Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°121-12. 1- Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement aux services offerts par les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Le propriétaire d'un immeuble, le syndic, le gestionnaire ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de moyens ou infrastructures permettant la desserte en services de télécommunications demandés par le locataire ou le copropriétaire pour leurs propres usages. L'établissement de l'identité du demandeur doit être exigé par l’exploitant de réseaux publics de télécommunications, sous peine des sanctions prévues à l’article 30 de la présente loi. L’exploitant conserve la responsabilité de l’identification des abonnés à son réseau effectuée par d'éventuels sous- traitants, distributeurs, revendeurs ou agents commerciaux. A cet effet, tout client doit faire l’objet d’une identification précise. Chaque exploitant de réseaux publics de télécommunications met en place et tient à jour une base de données, y compris sous format électronique, comportant les informations relatives à l’identification des clients. Cette base de données est mise à la disposition de l’ANRT, à sa demande, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des textes pris pour son Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 21 sur 50 application. 2- Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement des exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur sa demande, à l’ANRT qui peut exiger la modification ou la révision des contrats de souscription aux services en vue de leur mise en conformité à la législation et à la réglementation en vigueur. L’ANRT veille à ce que les conditions de fourniture par les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée d’offres et de services à leurs clients soient objectives, transparentes et non abusives. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée donnent suite à toute demande de l’ANRT visant la mise en œuvre et le respect des dispositions qui précédent. Les décisions de l’ANRT doivent être motivées.
Article 23
Loi relative à la poste et aux télécommunications
