Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01, puis abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°121- 12. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues et pour s'assurer du respect par ces exploitants et fournisseurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur licence, autorisation, agrément ou déclaration, selon le cas. L'ANRT est habilitée à procéder, auprès de ces exploitants et fournisseurs de services à valeur ajoutée, à des enquêtes qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux ou celles relatives à l’évolution du secteur, à la mesure et à l’évaluation de la qualité de service des prestations offertes et des réseaux exploités. Les informations détenues par l’ANRT sont transmises à l’autorité gouvernementale compétente et à toute autre autorité administrative qui en ferait la demande. L'ANRT peut faire rendre publiques des informations qui lui sont communiquées par l’exploitant, à l'exception de celles identifiées d'un commun accord entre l’exploitant et l’ANRT comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles. Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent à la disposition du public par tout moyen, notamment sur leurs sites Web, de façon lisible, accessible et claire, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications qu’ils offrent ainsi qu’aux tarifs appliqués. Ils publient notamment sur leurs sites web et mettent à jour régulièrement, et au minimum tous les six (6) mois, la situation de la couverture de leurs réseaux et services de télécommunications, ainsi que la liste des localités et des axes routiers couverts et, le cas échéant, des localités concernées par des accords d’itinérance nationale. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 22 sur 50 Les modalités de publication par les exploitants de réseaux publics de télécommunications des informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications et à la couverture des réseaux sont fixées par voie réglementaire. Article 24Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Chaque exploitant est tenu de prendre toutes les mesures pour se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire. A cet effet, il est tenu : a) d’assurer le fonctionnement régulier des installations de ses réseaux et leur protection, notamment par la mise en place, de moyens de télécommunications ou de moyens et mécanismes appropriés contre les risques, menaces et agressions, de quelque nature qu’ils soient. Il garantit la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences de défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations ; b) de répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; c) de mettre à la disposition des autorités habilitées les moyens de télécommunications et les mécanismes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et notamment, de déployer, à sa charge et pour le compte desdites autorités, les équipements, moyens de télécommunications et mécanismes requis à cet effet, compte tenu des évolutions technologiques et de la nature des risques, des menaces et des agressions ; d) d’informer les autorités concernées et l’ANRT, dans un délai ne pouvant être supérieur à un (1) an, ni inférieur à trois (3) mois, de tout projet d’évolution de ses réseaux ou des services offerts, qui pourrait nécessiter la mise à niveau des moyens utilisés par lesdites autorités ou mis à leur disposition et de prendre, à sa charge, cette mise à niveau, en l’intégrant dans ledit projet et en respectant les prescriptions établies en concertation avec lesdites autorités ; e) d’établir, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, des liaisons spécialement réservées pour la défense nationale ou la sécurité publique, selon les modalités arrêtées avec les services concernés de l’Etat ; f) d’élaborer et de mettre en œuvre les plans pour les secours d'urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales. Ces plans doivent être transmis annuellement à l’ANRT et mis à disposition des organismes concernés à leur demande. L’exécution de ces plans est faite sur demande desdits organismes ou de l’ANRT selon des modalités arrêtées entre les parties concernées ; g) de mettre en œuvre toute mesure susceptible de garantir, en cas de crise, le maintien du service à l'ensemble des usagers. Tant que durent ces crises, ils prennent en priorité les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau et en particulier celui utilisé pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des infrastructures d’importance vitale, dont la liste sera fixée par voie réglementaire. A la demande de l’ANRT ou de l’autorité gouvernementale chargée de la sécurité des systèmes d'information, les exploitants de réseaux publics de télécommunications apportent leurs concours à ladite autorité, afin de lui permettre d’assurer les missions qui lui sont dévolues. L’ANRT peut imposer à tout exploitant de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par l’Agence et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 23 sur 50 l'exploitant fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations nécessaires et l'accès à ses équipements, pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l’exploitant. Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des exploitants. Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation de l’organisme chargé du contrôle, sont fixées par voie réglementaire.
Article 24
Loi relative à la poste et aux télécommunications
