Article 25

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°121-12. Les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont habilités à établir et à fournir l'annuaire téléphonique, sous format papier et/ou électronique, des abonnés de leur propre réseau. Ne sont pas concernés par l’alinéa précédent les annuaires contenant exclusivement les numéros des abonnés ayant un lien entre eux de type commercial, industriel ou professionnel en général. L’ANRT peut autoriser, selon les modalités fixées dans un cahier des charges, toute personne à établir et à fournir, gratuitement ou contre rémunération, un annuaire d’abonnés sous format papier et/ou électronique, et/ou un service de renseignements. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent à la disposition des personnes autorisées les données de leurs abonnés ainsi que les informations nécessaires pour la réalisation des annuaires ou des services de renseignements précités dans des conditions techniques et financières, raisonnables et non discriminatoires. Les personnes autorisées sont tenues de : - n’utiliser les données mises à leur disposition qu’aux seules fins de la fourniture de l’annuaire et/ou du service de renseignements ; - respecter le principe de non-discrimination dans le cadre du traitement desdites données ; - respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.