Complété par l’article 1 de la loi n°121-12. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l'article 92 ci-après. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 24 sur 50 TITRE 2 De l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
Article 26
Loi relative à la poste et aux télécommunications
