Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°29-06, l’article 1 de la loi n°93-12 et l’article 1 de la loi n°121-12. L'ANRT prépare les études et les actes réglementaires relatifs au secteur des télécommunications. Elle assure le contrôle de l'application de la réglementation et veille également au respect des conditions générales d'exploitation visées à l'article 10 de la présente loi. A cet effet, l'ANRT est chargée en particulier : 1) d'élaborer, à la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou à l'initiative de l'agence, les propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent les activités de télécommunications. A ce titre, elle prépare les projets de lois, de décrets et d'arrêtés ministériels relatifs au régime des activités des différents opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications ; 2) de préparer et de tenir à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, le texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications ; 3) d'instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en œuvre les procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, de recevoir les déclarations préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des licences. L'ANRT délivre les autorisations et prépare les licences et les cahiers des charges correspondants et assure également le suivi du respect des termes des licences accordées aux divers exploitants ou tout autre intervenant du domaine ; 4) de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires d'essais et de mesures ; 5) de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel ; 6) de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation et de la réglementation relatives au service universel, y compris le contrôle de la réalisation des missions et programmes de service universel, et de proposer, le cas échéant, les tarifs maxima pour les prestations y afférentes. A cet effet, elle prend en charge tous les frais relatifs aux analyses, études et contrôles associés à la mise en œuvre des missions et programmes relevant du service universel ; 7) de participer avec l'autorité gouvernementale compétente au comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n°675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications ; 8) d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 26 sur 50 radioélectriques. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi et à tous les équipements terminaux radioélectriques, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi, propose et met en œuvre les réaménagements du spectre des fréquences en vue de la libération de certaines bandes de fréquences, assure le contrôle des émissions radioélectriques et tient à jour le plan et le fichier national des fréquences ; 9) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l'ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ; 10) de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information et de conduire, à la demande du gouvernement, des projets et des programmes entrant dans ce cadre ; 11) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l'utilisation des noms de domaine Internet désignés sous l'extension ".ma" et d'identifier les adresses Internet correspondant au territoire national ; 12) d'attribuer les noms de domaine ".ma" et définir les modalités de leur gestion administrative, technique et commerciale dans des conditions transparentes et non discriminatoires et de représenter les titulaires de ces adresses auprès des instances internationales gouvernementales ou non gouvernementales en charge de la gestion internationale des noms de domaine Internet. 13) de mettre en œuvre, dans le cadre des dispositions prévues par la présente loi, des mesures objectives, proportionnées, transparentes et non discriminatoires visant à faciliter l’introduction de nouveaux services et à favoriser l’adaptation des marchés de télécommunications aux évolutions technologiques ; 14) de veiller au respect par les exploitants de réseaux publics de télécommunications et fournisseurs de services de télécommunications des droits des utilisateurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière ; 15) d’agréer les bureaux de vérification visés à l’article 22Ter de la présente loi. Article 29Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. 1- Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cinq cent mille (500.000) dirhams les exploitants de réseaux de télécommunications qui ne respectent pas : - les obligations de fournitures à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence en ce qui concerne l'interconnexion et l’accès aux réseaux publics de télécommunications ; - les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant la comptabilité analytique et l'audit des comptes exigées par la réglementation en vigueur ou par l’ANRT ; - les obligations relatives à la notification et à la publication des offres tarifaires, ainsi qu’à la publication et la mise à jour de la situation de la couverture de leurs réseaux, tel que défini à l’article 24 de la présente loi. 2- Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas : - les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 27 sur 50 vigueur ou par l’Agence en ce qui concerne l'utilisation des équipements de télécommunications et des ressources en fréquences et en numérotation, y compris celles relatives à la portabilité des numéros ; - les obligations de fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence en matière de service universel, de partage d’infrastructures et de données relatives aux infrastructures dont ils disposent ou qu’ils exploitent conformément aux articles 22Bis et 22Ter de la présente loi ; - les délais de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence, en ce qui concerne la qualité de service et la couverture. - les obligations relatives à la fourniture à l’ANRT des informations concernant : la recherche et la formation ; les annuaires des abonnés. 3- Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cent mille (100.000) dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations exigées autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une procédure fixée par voie réglementaire. En cas de récidive, l’ANRT peut porter les sanctions pécuniaires précitées au double lorsque le contrevenant a fait l’objet, courant les cinq précédentes années, d’une sanction similaire devenue définitive.
Article 29
Loi relative à la poste et aux télécommunications
