Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. Sans préjudice des dispositions de l’article 29Bis ci-dessus, lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires relatifs à son activité , par son cahier des charges ou les décisions prises pour en assurer la mise en œuvre, le directeur de l'ANRT le met en demeure de cesser l'infraction dans un délai qu’il détermine, sans que ce délai ne puisse être inférieur à huit (8) jours, ni supérieur à soixante (60) jours. Cette mise en demeure peut être rendue publique et assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Le directeur de l’ANRT peut également soumettre l’exploitant concerné à une astreinte égale, par jour de retard, à 1% du chiffre d’affaires moyen journalier hors taxes du dernier exercice clos, réalisé dans le cadre de la ou des licences au titre desquelles le manquement est constaté. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il sera passible : a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT ; l'avertissement, après notification à l'intéressé, peut faire l'objet de publication au « Bulletin officiel ». Le directeur de l’ANRT en informe sans délai le président du conseil d'administration de l'Agence. b) d’une sanction pécuniaire, dont le montant est fixé par le comité des infractions prévu à l’article 31Bis de la présente loi, proportionnée à la gravité des manquements et aux avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 2% du chiffre d'affaires hors Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 28 sur 50 taxes du dernier exercice clos, réalisé dans le cadre de la ou des licences au titre desquelles le manquement est constaté. Ce taux est porté à 5% en cas de nouvelle violation des mêmes obligations. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder deux (2) millions de dirhams, porté à cinq (5) millions de dirhams en cas de nouvelle violation des mêmes obligations. Le directeur de l’ANRT informe sans délai le président du conseil d'administration de l'Agence de la sanction prononcée. Le recours contre les décisions du comité des infractions prise en application du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour l’exploitant concerné. Le produit de la sanction prononcée en application du point b) et de l’astreinte visée à l’alinéa 3 du présent article est versé à la Trésorerie Générale. Leur recouvrement s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques. Sous réserve des dispositions en vigueur relatives au délai de prescription, les sanctions prévues aux points a) et b) ci-dessus sont appliquées même lorsqu’il s’agit d’une infraction dont l’effet a cessé ou d’une pratique dont il a été mis fin par l’exploitant concerné. c) - la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ; - la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d'une année ; - ou du retrait définitif de la licence. La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la licence est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT. Les sanctions prévues au présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l’ANRT. Les sanctions prononcées en vertu du c) ci-dessus n'ouvrent droit à aucun dédommagement au profit du contrevenant et l'ANRT prend ou propose à l'administration les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation de services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi. En outre, les équipements, objets de la licence, de l'autorisation ou de l'exploitation précitées sont immédiatement saisis. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 29 sur 50
Article 30
Loi relative à la poste et aux télécommunications
