Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques, d'une autorisation ou d’une déclaration de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par son cahier des charges ou les décisions prises pour en assurer la mise en œuvre, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai qu’il détermine, sans que ce délai ne puisse être inférieur à huit (8) jours, ni supérieur à soixante (60) jours. Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées à l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre les sanctions édictées aux articles 29Bis ou 30 ci-dessus. Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Article 31Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Il est institué auprès de l’ANRT un comité des infractions chargé de statuer, par ses délibérations, sur les faits dont il est saisi par le rapporteur général, relatifs à la mise en œuvre des dispositions des articles 8Bis et 30 (point b) de la présente loi. Le comité des infractions est présidé par le directeur de l’ANRT et comprend trois membres dont un magistrat désigné sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et deux personnalités choisies dans le secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique ou économique dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et n’ayant aucun intérêt dans le secteur des télécommunications. Les membres du comité des infractions sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité des infractions et la procédure suivie sont fixées par voie réglementaire. Article 31Ter : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Pour l'application des articles 30 et 31 de la présente loi, le directeur de l'ANRT transmet le dossier au rapporteur général en vue d'engager la procédure d'instruction dès qu'un exploitant d'un réseau public des télécommunications ou un fournisseur de services de télécommunications, y compris de service à valeur ajoutée, enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou n’exécute pas une décision de l'ANRT ou à la suite d'un manquement constaté par un service de l'ANRT et à l'expiration du délai d'une mise en demeure restée sans suite. Le directeur de l'ANRT, sur proposition motivée du rapporteur général, notifie les griefs à l'exploitant du réseau public de télécommunications ou au fournisseur de services de télécommunications mis en cause. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 30 sur 50 Le rapporteur général procède à l'instruction de l'affaire avec le concours des services de l'ANRT. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations écrites, dans un délai imparti par l'ANRT. Elle est aussi entendue à sa demande ou si le rapporteur général l'estime nécessaire. Elle peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le rapporteur général peut également entendre toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Eu égard aux circonstances de fait et de droit et aux explications de la personne mise en cause, le directeur, sur proposition du rapporteur général, peut, à tout moment de la procédure d'instruction, décider de classer le dossier. La décision y afférente est notifiée à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont retenus à l’encontre de la personne mise en cause, le rapporteur général établit un rapport contenant l'exposé des faits et les charges retenues à son égard. Ce rapport est transmis, selon le cas, au directeur de l'ANRT ou au comité des infractions pour l'application des sanctions prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi.
Article 31
Loi relative à la poste et aux télécommunications
