Article 42

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Itissalat Al-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences radioélectriques relatives à l'exploitation des réseaux et services cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat Al- Maghrib est soumise au paiement des redevances visées aux articles 9 et 10 ci-dessus. Pour tous les réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, Itissalat Al- Maghrib doit soumettre à l'autorité gouvernementale compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les demandes de licences d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de service ou les demandes d'attribution des fréquences radioélectriques qui lui sont nécessaires.