Article 71

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages courus de deux mois au maximum au profit des résidents au Maroc bénéficiaires desdites pensions.

Article 71 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi