Article 72

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n'l-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances et de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurance, notamment son article premier, Barid AI-Maghrib est habilité à proposer aux déposants de la Caisse d'épargne nationale des contrats d'assurances de personnes, émis par les entreprises ou organismes d'assurances de droit public ou de droit privé. Ces propositions font l'objet de conventions, soumises à l'approbation de l'administration, que Barid Al-Maghrib pourra souscrire avec les entreprises ou organismes d'assurances intéressés en vue de déterminer les conditions et modalités de son intervention. En aucun cas cette intervention n'habilite la caisse à se prévaloir du titre d'intermédiaire tel que défini dans le dahir portant loi n°1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.

Article 72 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi