1- Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 dirhams quiconque aura, par imprudence ou involontairement : - commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ; - aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou souterraines ou les appareils de télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant. 2- Sera puni d'une amende de 3.000 à I0.000 dirhams par équipement terminal quiconque aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la distribution à titre onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux visés aux articles 15 et 16 ci-dessus ainsi que leur connexion à un réseau public de télécommunications en violation de l'agrément ou en absence d'agrément préalable. Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 42 sur 50 équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable. 3- Sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à l'article 5 ci- dessus.
Article 81
Loi relative à la poste et aux télécommunications
