Article 92

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ouvre, détourne ou détruit le courrier, viole le secret de correspondance ou qui aide à accomplir ces actes. Sera passible des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des exploitants de réseaux des télécommunications ou fournisseurs de services des télécommunications, qui dans le cadre de l'exercice de ses fonctions Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 46 sur 50 et en dehors des cas prévus par la loi, viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou qui en a donné l'ordre ou qui a aidé à l'accomplissement de ces actes. Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou par l'une de ces deux peines seulement, toute personne autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas. Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d'exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un à cinq ans.

Article 92 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi