Article 95

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib.