Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib.
Article 95
Loi relative à la poste et aux télécommunications
