Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. Les transferts au profit d'Itissalat Al-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat Al- Maghrib. Chapitre II Personnel
Article 98
Loi relative à la poste et aux télécommunications
