Article 98

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. Les transferts au profit d'Itissalat Al-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat Al- Maghrib. Chapitre II Personnel

Article 98 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi