Article 14

Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

Il est mis fin aux missions du délégué de la collectivité ethnique par arrêté motivé du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les cas suivants : − déchéance de sa qualité de délégué ; − être condamné, en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, d’une peine privative de liberté pour délit ou crime portant atteinte à l’honneur ou à l’honnêteté ; − être atteint d’une incapacité physique ou mentale, médicalement certifiée, l’empêchant d’accomplir ses missions. Les missions du délégué de la collectivité ethnique prennent fin également en cas de son décès, à l’expiration de son mandat et en cas d’acceptation de sa démission par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée. Chapitre III : Dispositions spéciales relatives aux biens de la collectivité ethnique

Article 14 - Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens (Maroc) : texte intégral · Ma Loi