Le ministre de l’intérieur, ou la personne déléguée par lui à cet effet, exerce la tutelle administrative de l’Etat sur les collectivités ethniques, sous réserve des attributions dévolues aux conseils de tutelle central et provincial, prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi. Cette tutelle vise à veiller au respect des lois et règlements en vigueur par les collectivités ethniques et les assemblées des délégués ainsi qu’à assurer la préservation et la valorisation des biens et des ressources financières des collectivités ethniques.
Article 30
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
