Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi, le ministre d’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut en cas de besoin, prendre au nom de la collectivité ethnique concernée toutes les mesures administratives et financières visant à préserver et à valoriser les biens desdites collectivités, y compris la conclusion de contrats et des conventions en leurs noms. Lesdites mesures sont prises après consultation et coordination avec l’assemblée des délégués concernée.
Article 31
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
