Il est créé un conseil dénommé « le conseil de tutelle central », présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant et composé des représentants de l’administration et des collectivités ethniques. Ledit conseil est chargé notamment : - 11 - − d’approuver les opérations d’acquisition, de cession, d’échange ou de partenariat portant sur les biens des collectivités ethniques ; − de statuer sur les litiges entre les collectivités ethniques relevant de plus d’une préfecture ou province ; − de statuer sur les demandes d’autorisation de la mainlevée des oppositions formulées par les délégués des collectivités contre les réquisitions d’immatriculation déposées par les tiers ; − d’approuver les conventions ou les procès-verbaux de conciliation conclus entre les collectivités ethniques et les tiers ; − de statuer sur les recours en appel formulés contre les décisions émises par les conseils de tutelle provinciaux concernant les litiges entre les collectivités ethniques relevant de la même préfecture ou province ; − de donner son avis sur toute question qui lui a été soumise par le ministre de l’intérieur en sa qualité de tuteur des collectivités ethniques. Sont fixés par voie réglementaire le nombre des membres du conseil, les modalités de leur nomination, la durée de leur mandat ainsi que le mode de fonctionnement dudit conseil.
Article 32
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
