Si un membre d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 7 ci-dessus, l’autorité locale, de sa propre initiative ou à la demande de l’assemblée des délégués, lui adresse une mise en demeure écrite pour mettre fin à la contravention dans le délai qu’elle lui fixe. Si l’intéressé n’observe pas l’avertissement qui lui a été adressé, l’assemblée des délégués, à son initiative ou à la demande de l’autorité locale, le convoque et l’auditionne et, le cas échéant, émet une décision motivée privant l’intéressé, pendant une période d’un an maximum, du droit d’usufruit sur les terrains de la collectivité ethnique dont il relève et ce, sans préjudices des poursuites qui pourraient être engagées à son encontre. En cas de persistance ou de récidive, l’assemblée des délégués prononce une décision privant le contrevenant de l’usufruit des terrains de la collectivité ethnique pour une durée de cinq ans. La décision rendue par l’assemblée des délégués peut faire l’objet de recours devant le conseil de tutelle provincial, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. Le recours en appel suspend l’exécution de la décision objet du recours jusqu’à ce que le conseil statue sur le dossier dans un délai maximum de trente jours. Section II : Dispositions spéciales relatives aux délégués des collectivités ethniques
Article 8
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
