Article 102

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

Dans les cas prévus aux articles 92, 94, 95, 98 et 99 du présent titre, les coupables peuvent en outre être frappés, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du code pénal. Le coupable peut en outre être frappé de l'interdiction d'exercer toute activité concernant les FPCT ou en relation avec ces fonds pour une durée de deux ans à cinq ans. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation au titre des sanctions prévues à la présente section soit publié intégralement ou par extraits au bulletin officiel et dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais des condamnés.