Les sanctions prévues à la présente section sont portées au double en cas de récidive. Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente section, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit ou l'un des délits prévus à la présente section.
Article 110
Loi relative à la titrisation des actifs
