Article 111

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

2 : (article inséré par la loi n° 119-12) Pour les opérations de titrisation dans lesquelles l’Etat est l’établissement initiateur, et nonobstant toute autre disposition prévue dans le présent titre : - le document d’information visé à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne n’est pas exigé; - aucune information, en dehors de celle fixée par voie réglementaire, permettant d’identifier les débiteurs ne pourra être dévoilée y compris à l’établissement gestionnaire, aux agences de notation, et aux investisseurs ou investisseurs potentiels, directs ou indirects, dans l’opération de titrisation poursuivie par le FPCT ; - les énonciations exigées dans le bordereau visé à l’article 21 du présent titre, dans le règlement de gestion et dans tout autre document établi pour les besoins de l’opération de titrisation sont fixées par voie réglementaire ; - les documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs éligibles cédés ou tout document ou écrit y afférent pouvant être fournis à l’établissement gestionnaire et à tout autre organisme sont fixés par voie réglementaire.