(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les titres émis par un FPCT ou attribués à un compartiment de FPCT peuvent être de différentes catégories ou sous catégories. Les différentes catégories ou sous catégories de titres représentent des droits différents sur la totalité ou une partie des actifs du fonds ou du compartiment concerné, dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Le paiement des sommes exigibles au titre des parts ou actions émises par le FPCT est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances et de certificats de sukuk émis par le FPCT et au paiement des emprunts d'espèces. Les caractéristiques des titres émis par un FPCT ainsi que leurs droits, rangs, préférences et priorité respectifs, de même que leurs différentes catégories et sous catégories, le cas échéant, sont précisés dans le règlement de gestion. En cas de consultation des porteurs de titres émis par un FPCT, à l’exception des actionnaires, préalablement à toute décision qu’il envisage de prendre, l'établissement gestionnaire peut faire prévaloir les intérêts d’une ou plusieurs catégories ou sous-catégories de porteurs sur une ou plusieurs autres catégories ou sous-catégories, en tenant compte de leurs droits, rangs, préférences et priorité respectifs, dans les conditions définies par le règlement de gestion.
Article 12
Loi relative à la titrisation des actifs
