Article 46

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT agréé ou à un organisme figurant au d) de l'article 51 ci-dessous, dès lors qu'il dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de son exécution. Le délégataire doit respecter les règles de pratique professionnelle et les règles déontologiques applicables à un établissement gestionnaire. Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts et la délégation ne doit pas entraver le bon exercice du contrôle exercé par le CDVM. Le délégataire doit respecter les conditions prévues dans le règlement de gestion. Il ne peut sous-déléguer la gestion qui lui est déléguée. La gestion des statistiques relatives aux FPCT et le contrôle des flux financiers relatifs aux créances ou aux actifs du FPCT ne peuvent être délégués par l'établissement gestionnaire dudit fonds. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, l'établissement gestionnaire peut confier à toute personne répondant aux critères objectifs de compétence la réalisation de toutes tâches administratives ou comptables en relation avec la gestion de tout FPCT.

Article 46 - Loi relative à la titrisation des actifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi