(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales du présent titre, entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants incriminés de l'établissement gestionnaire, de l'établissement dépositaire ou de l'établissement initiateur concerné, et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions. En outre, les porteurs de titres émis par le FPCT peuvent demander au tribunal compétent la révocation de l'établissement concerné.
Article 56
Loi relative à la titrisation des actifs
