(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de manquement de l'établissement gestionnaire à ses obligations envers le FPCT, telles que prévues par les dispositions des articles 43 à 45 ci-dessus, cet établissement peut être révoqué, après avis du CDVM, sur décision prise selon les conditions de quorum et de majorité fixées par le règlement de gestion. Cette majorité ne peut être inférieure à 51 % d’une part en nombre des porteurs de titres considérés en une collectivité unique et d’autre part, en fonction du capital restant dû des parts ou de la valeur nominale des actions et, le cas échéant du capital restant dû des titres de créance et certificats de sukuk émis par le FPCT, l’ensemble de ces titres étant pris dans sa globalité.
Article 57
Loi relative à la titrisation des actifs
