Article 58

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de révocation de l'établissement gestionnaire, dans le cas prévu aux articles 56 (2e alinéa) et 57 précédents, son remplacement doit avoir lieu sans délai par un autre établissement gestionnaire agréé et ce, dans les conditions prévues par le règlement de gestion et conformément aux dispositions du présent titre. Tant que le remplacement de l'établissement gestionnaire n'est pas effectué, ce dernier reste en fonction et demeure responsable de la gestion du FPCT et de la conservation des intérêts des porteurs de titres émis par le FPCT.