(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de cessation des fonctions de l'établissement gestionnaire pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, les porteurs de titres émis par le FPCT doivent procéder à son remplacement sans délai, dans les conditions prévues au règlement de gestion. Dans le cas où un nouvel établissement gestionnaire n'a pas été désigné dans un délai d'un mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'établissement gestionnaire défaillant, ou à compter de la date d'ouverture de la procédure visée à l'alinéa ci-dessus, tout porteur de titres émis par le FPCT peut demander au CDVM de désigner un établissement gestionnaire qui demeure investi desdites fonctions jusqu'à son remplacement dans les conditions prévues au règlement de gestion. Tant que l'établissement gestionnaire défaillant n'a pas été remplacé, celui-ci demeure responsable à l'égard du fonds concerné et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts des porteurs de titres émis par le fonds.
Article 59
Loi relative à la titrisation des actifs
