Article 76

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) A moins que le règlement de gestion ne prévoie une périodicité de remise plus fréquente, l'établissement gestionnaire est tenu de remettre à tout porteur de titres d’un FPCT ou d’un compartiment, un rapport annuel par exercice pour ledit FPCT ou compartiment. Une copie de ce rapport doit être adressée à l'administration et au CDVM dans des délais fixés par ce dernier. Le rapport annuel est remis au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice. Tout rapport doit contenir le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, l'inventaire des actifs certifié par l'établissement dépositaire, ainsi que d'autres renseignements permettant de connaître l'évolution des actifs du FPCT, et le cas échéant, de chacun de ses compartiments. Le rapport doit faire état également de la situation et l'évolution en matière de recouvrement des sommes dues au titre des actifs éligibles, réalisations de sûretés et pertes sur lesdits actifs éligibles qu’il a acquis.