Article 77

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l'article 76 ci-dessus, les documents comptables qu'il contient doivent être certifiés par le commissaire aux comptes. Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice.

Article 77 - Loi relative à la titrisation des actifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi