Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l'article 76 ci-dessus, les documents comptables qu'il contient doivent être certifiés par le commissaire aux comptes. Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice.
Article 77
Loi relative à la titrisation des actifs
